Corps de l'article L141-11

Source dans l'ancien code : L73

Si l'un des parents a perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées en service, il est alloué une majoration de pension pour chaque enfant décédé à partir du deuxième inclusivement.

Le montant de la majoration est fixé par décret.